J.O. 218 du 18 septembre 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 15349

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Arrêté du 3 septembre 2002 relatif au modalités de contrôle financier sur l'Agence française de sécurité sanitaire environnementale


NOR : BUDB0270024A



La ministre de l'écologie et du développement durable, le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire,

Vu les articles L. 1335-3-1 à L. 1335-3-5 du code de l'environnement ;

Vu le chapitre VIII, livre VIII, du code de la santé publique (partie Réglementaire : Décrets en Conseil d'Etat), notamment les articles R. 795-22 à R. 795-25 ;

Vu le décret du 25 octobre 1935 instituant le contrôle financier des offices et établissements publics autonomes de l'Etat ;

Vu le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 modifié relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif, ensemble le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant réglementation générale sur la comptabilité publique,

Arrêtent :


Article 1


Le contrôle financier auquel est soumise l'Agence française de sécurité sanitaire environnementale est exercé par un contrôleur désigné par le ministre chargé du budget et placé sous son autorité. Le contrôleur financier surveille les activités de l'établissement en vue d'identifier et de prévenir les risques budgétaires et financiers auxquels celui-ci est susceptible d'être confronté.

Article 2


Le contrôleur financier assiste, avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration. A cet effet, il reçoit, dans les mêmes conditions que les membres du conseil d'administration, les convocations, ordres du jour, procès-verbaux et tous les autres documents qui leur sont adressés.

Article 3


Le contrôleur financier est consulté sur les projets de décrets, d'arrêtés ou de décisions interministérielles susceptibles d'entraîner des répercussions sur les finances de l'établissement ainsi que sur les propositions budgétaires, qu'il s'agisse du budget primitif ou des décisions modificatives.

Article 4


Pour l'exécution de sa mission, le contrôleur financier a, sur sa demande, communication de tous documents ou titres détenus par l'ordonnateur ou l'agent comptable. Il définit le contenu et la périodicité des tableaux de bord que lui adresse l'ordonnateur.

Article 5


Sont soumis au visa préalable du contrôleur financier, accompagnés de toutes pièces et notes explicatives, selon des seuils et des modalités qu'il définit en concertation avec le directeur de l'établissement :

- les actes relatifs au recrutement, à la promotion et à la rémunération des personnels rémunérés sur le budget propre de l'établissement ou portant attribution de primes et indemnités diverses ;

- les décisions portant attribution de subventions ou de secours ;

- les acquisitions et aliénations immobilières, ainsi que les baux, avenants et renouvellements de baux ;

- les marchés, contrats, conventions, ainsi que les opérations en capital.

Article 6


Les dépenses relatives aux actes ou décisions non soumis au visa préalable du contrôleur financier donnent lieu à des engagements globaux soumis à son visa. Le contrôleur financier en définit les seuils en concertation avec le directeur de l'établissement, ainsi que les modalités, notamment la présentation de budgets prévisionnels et de comptes rendus réguliers.

Article 7


Le contrôleur financier doit, dans un délai de quinze jours à compter de la réception des actes soumis au visa, soit accorder son visa, soit faire connaître à l'ordonnateur les raisons de l'ajournement ou du refus de visa. Il ne peut être passé outre au refus de visa du contrôleur financier que sur autorisation expresse du ministre chargé du budget.

Article 8


L'ordonnateur tient une comptabilité des engagements de dépenses qu'il transmet au contrôleur financier selon une périodicité déterminée par celui-ci.

Article 9


Le contrôleur financier peut se faire communiquer la situation de recouvrement des recettes de l'établissement. Il peut demander à l'ordonnateur l'émission d'un titre de recettes et vise les propositions d'admission en non-valeur des créances, les décisions de remises gracieuses ainsi que les décisions relatives aux placements de fonds de l'établissement.

Article 10


Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 3 septembre 2002.


Le ministre délégué au budget

et à la réforme budgétaire,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement de la directrice

du budget :

La sous-directrice,

A. Bosche-Lenoir

La ministre de l'écologie

et du développement durable,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur des études économiques

et de l'évaluation environnementale,

D. Bureau

Le ministre de la santé, de la famille

et des personnes handicapées,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

de l'administration générale,

du personnel et du budget :

La chef du bureau de la tutelle

administrative et financière,

A. Arrivabene